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Questions – réponses

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Publié le : 25 novembre 2025
Transactions & Travail Famille, Femme & Société

Vivre ou hériter d’un bien acquis par l’usure

Question :

Question d’une femme de France :

As-Salam ‘alaykoum wa rahmatoullah wa barakatouh. Noble cheikh, qu’Allah soit bienfaisant envers vous et qu’IL bénisse vos efforts. Pourriez-vous répondre à ma question ci-dessous ? BarakAllahou fikoum :

Mes parents possèdent des biens qu’ils ont achetés en ayant recours à des emprunts usuraires à la banque (maison, appartement, voiture). Étant étudiant, j’ai assez peu de moyens financiers pour quitter le foyer familial.

– Quelle doit être ma relation avec ces biens-là ?
– M’est-il permis de continuer à vivre sous leur toit alors qu’il a été obtenu par ce biais-là ?
– Je désire me marier, m’est-il permis de “profiter” de l’un de leurs bien et d’y vivre avec ma femme afin de faciliter mon mariage ?
– Que doit faire le descendant qui hérite de ce type de biens ?

Qu’Allah vous préserve et vous récompense en bien. Qu’Allah accepte vos efforts dans la Da’wah et y mette la Baraka. Qu’Allah vous accorde le succès ici-bas et dans l’au-delà.

Résumé de la réponse :

Il est permis à un enfant de vivre dans une maison ou d’utiliser d’autres biens acquis par ses parents via un prêt usuraire, tant qu’il n’a pas participé ni encouragé ce prêt. Le péché incombe uniquement à celui qui a contracté le ribâ, et non à ceux qui bénéficient indirectement de ces biens.

Le bien en lui-même n’est pas harâm, car l’interdiction concerne le contrat de financement, non l’objet acquis. De même, il est permis de s’y installer après mariage, surtout en cas de moyens limités. Si ces biens sont transmis par héritage, il est licite d’en hériter, à condition que le bien n’ait pas été volé ou spolié.

Il convient toutefois d’adopter un détachement du cœur envers ces biens, de remercier Allâh pour tout ce qui est licite, et de ne jamais justifier la manière dont ils ont été acquis. Il est également recommandé de conseiller ses parents, avec sagesse et douceur, à se repentir et à faire des aumônes pour compenser les actes passés.

Enfin, chacun doit s’efforcer de bâtir sa propre vie sur des ressources licites, indépendantes et bénies, en adoptant une prudence spirituelle face aux biens provenant de sources entachées d’illicite, tout en respectant les liens familiaux lorsque cela est nécessaire.

Réponse :

Wa ‘alaykoum as-salām wa rahmatoullāh wa barakātouh,

Mon garçon, qu’Allâh vous accorde une subsistance bénie, un mariage heureux, la guidée pour vos proches et la piété dans votre cheminement. Qu’Il fasse de cette science une lumière pour tous ceux qui font preuve de scrupule et de sincérité.

Louange à Allâh, Seigneur des mondes. Que les éloges et le salut soient sur notre Prophète Mouhammad, sur sa famille et sur tous ses compagnons.

Si vous êtes dépendant de vos parents, vous pouvez manger de leur nourriture, vivre dans leur maison, vous vêtir de ce qu’ils vous offrent, car ce sont leurs devoirs envers vous et vous n’avez pas la capacité de vous passer de leurs dépenses. Vous n’avez pas la capacité de vous passer de leurs dépenses, et le péché leur revient à eux seuls, tant que vous ne les encouragez pas ni ne les aidez à commettre le Harâm.

En effet, il faut savoir que les biens acquis par un musulman au moyen d’un emprunt usuraire ne deviennent pas pour autant Harâm (interdits) dans leur essence ou dans leur nature.

Le jugement d’un bien diffère selon deux choses :

– Sa nature : est-il Harâm en lui-même (comme le vin ou la statue) ou non ?
– Le mode d’acquisition : a-t-il été acquis par un moyen interdit, comme l’usure (ribâ), le vol, la trahison, etc. ?

Le bien acquis par un prêt usuraire n’est pas Harâm en lui-même, car le prêt usuraire est un péché portant sur le contractant, et non sur l’objet financé. La maison ou la voiture n’est pas Harâm en soi ; seul le contrat de financement l’est.

Il est certes interdit d’avoir recours au ribâ, et celui qui emprunte avec intérêt porte un lourd péché.

Toutefois, le bien acheté par cet emprunt ne devient pas Harâm en soi, tant qu’il n’a pas été obtenu par vol, spoliation ou usurpation manifeste.

Le fondement de cette règle se trouve dans le Hadith authentique de Barîrah :

« ‘Aïchah – رضي الله عنها -a dit : « Il y a eu trois Sounan (enseignements prophétiques) dans l’affaire de Barîrah : L’un de ces enseignements est qu’elle a été affranchie, et qu’on lui a laissé le choix concernant son mari.
Le Messager d’Allah ﷺ a dit : “ Le droit d’affranchissement (al-walâ’) revient à celui qui affranchit.
Puis le Messager d’Allah ﷺ entra (chez elle) alors qu’une marmite bouillait avec de la viande. On lui présenta du pain et un condiment parmi les condiments de la maison.
– Il dit alors : “N’ai-je pas vu une marmite avec de la viande ?
– Ils répondirent : “Bien sûr, mais c’est une viande qui a été donnée en aumône à Barîrah, et toi, tu ne consommes pas la zakât (aumône).”
– Il dit : “Pour elle, c’est une aumône, et pour nous, c’est un cadeau.” » (Rapporté par Al-Boukhârî n°5279 et Mouslim n°1504).

Dans ce Hadith, le Prophète ﷺ explique que la nature juridique d’un bien peut changer selon la manière dont il est transmis. Ce qui est zakât pour l’un peut être cadeau pour l’autre.

En effet, une chose interdite à quelqu’un (comme l’aumône pour le Prophète ﷺ) peut devenir permise pour une autre personne si elle lui est transmise d’une manière licite, à condition que :

– Le bien ne soit pas illicite en soi (comme le vin, le porc),
– Et qu’il ne soit pas attaché au droit d’autrui (comme un vol ou une spoliation).

Ainsi, la viande donnée à Barîrah comme aumône était illicite pour le Prophète ﷺ car Le Prophète ﷺ et sa famille n’ont pas le droit d’accepter la zakat. Cette viande est devenue licite pour lui dès lors que Barîrah lui a offerte comme cadeau après l’avoir reçue.

Bien que le riba (l’usure) soit formellement interdit en Islam et qu’il constitue l’un des plus grands péchés, comme l’indique la Parole d’Allâh تعالى :

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
(Sourate Al-Baqara, verset 279)

{ Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allâh et de Son Messager.}

Le péché réside dans la transaction usuraire elle-même, et non dans le bien acquis par son biais. Ainsi, une maison achetée grâce à un prêt à intérêt ne devient pas illicite en soi, contrairement à un bien qui est Harâm par nature, comme le vin ou la chair de porc.

Il reste toutefois légitime à une personne d’adopter une attitude de prudence spirituelle (wara‘) en s’abstenant, par scrupule personnel, d’accepter un cadeau ou un repas provenant d’une source entachée, ou encore de boycotter celui qui affiche ouvertement ses péchés — à condition que ce boycott serve un intérêt légitime et prépondérant sur le plan religieux et moral.

À ce sujet, il est recommandé d’écouter la fatwa de Cheikh ‘Abdel ‘Azîz Ibn Bâz رحمه الله relative au hajr (le boycott légitime) :

Les savants du Comité permanent de la Fatwa ont répondu à deux questions portant sur le cas de proches dont les revenus proviennent directement de l’usure ou du commerce du tabac, et dont les biens sont ainsi entachés de gains illicites :

Question 4 : « Quel est le jugement concernant le fait d’accepter des cadeaux de la part de mon père et de mes proches qui travaillent dans des compagnies de tabac ou dans les banques ? Est-ce que je peux les accepter puis leur rendre leur valeur d’une autre manière afin de préserver l’affection et les liens familiaux ? »

Question 5 : « Et lorsque je rends visite à mes proches et qu’ils me servent à boire ou à manger, alors que leur source de revenus provient des banques ou des compagnies de tabac, est-ce que je peux manger ou boire de cela ? »

Réponse aux questions 4 et 5 :

« Si tu sais que ce qui t’a été donné comme cadeau, ou ce qui t’a été présenté comme nourriture, provient clairement d’un bien illicite, alors n’en mange pas et n’accepte pas ce cadeau.

De même si toute leur subsistance provient de l’illicite, le jugement est identique.

Mais si leur gain illicite ne se distingue pas de ce qui est licite dans leur revenu, alors les savants ont divergé quant à l’acceptation de leur cadeau ou le fait de manger chez eux lors d’une invitation ou autre :

• Certains ont dit : c’est strictement interdit dans tous les cas.
• D’autres ont dit : si l’illicite dépasse le tiers, alors il est interdit d’en manger ou d’accepter leur cadeau.
• D’autres encore ont dit : si l’illicite est majoritaire par rapport au licite, alors cela devient interdit.
• Et certains ont dit : ce n’est pas interdit de manière absolue, et donc il est permis d’accepter le cadeau de celui dont le revenu est mélangé, et de manger de ce qu’il offre comme nourriture.

Et c’est cette dernière opinion qui est la plus apparente, car le Prophète ﷺ a accepté d’une juive un mouton rôti et en a mangé, ainsi que d’après le sens général de la Parole d’Allah ﷻ :

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
(Sourate Al-Mâ’idah, verset 5)

{ Et la nourriture de ceux à qui le Livre a été donné vous est permisee.}

Or, il est connu que les Juifs et les Chrétiens consomment de l’intérêt usuraire (ribâ), ne s’abstiennent pas de ce qui est interdit, mais mélangent le licite et l’illicite dans leurs revenus.

Et pourtant, Allah a autorisé la consommation de leur nourriture, et le Prophète ﷺ en a mangé.

Un groupe a rapporté ce hadith d’après Soufyân Ath-Thawrî, d’après Salama ibn Kouhayl, d’après Dharr ibn ʿAbd Allâh, d’après Ibn Massʿoûd – رضي الله عنه -qu’un homme l’interrogea en disant :

« J’ai un voisin qui consomme l’usure (ribâ), et il ne cesse de m’inviter. »
– Il répondit : « Ce dont tu jouis est pour toi, et son péché est sur lui. »
(Soufyân Ath-Thawrî a rajouté : « Si tu le connais de façon précise (c’est-à-dire que tu sais pertinemment que ce bien vient de l’usure), alors ne le touche pas. » Rapporté par ʿAbd ar-Razzâq dans al-Mousṣannaf, n°15616. ʿAbd ar-Razzâq a rapporté des propos équivalents d’après Ma‘mar, d’après Abou Isḥâq, d’après az-Zoubayr ibn ‘Adiyy, d’après Salmân al-Fârissi [qu’Allâh l’agrée], n°15618.))

Si un musulman s’éloigne de leur fréquentation excessive, en restreignant les échanges de cadeaux et de visites aux situations où l’intérêt ou le besoin le justifient, cela est meilleur pour lui.

Et c’est Allah qui accorde la réussite.

Que les éloges et le salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. ».

[Comité permanent pour la recherche islamique et la fatwa (v. 22, p. 329, questions n°4 et n°5 de la fatwa n°2512). Membre : ʿAbd Allâh ibn Qaʿoud / Vice-président : ʿAbd Ar-Razzâq ʿAfîfî / Président : ʿAbd Al-ʿAzîz ibn ʿAbd Allâh ibn Bâz.]

Pour approfondir ce sujet, j’ai joint en annexe — après la réponse — un chapitre complet du livre « Al-Qawâ‘id Al-Oumm li al-Fiqh », concernant le statut de l’argent mêlant le licite (halal) et l’illicite (haram).

À la lumière des textes et des avis juridiques cités plus haut, les éléments suivants apportent une réponse à vos interrogations :

1- Il est permis à l’enfant de vivre dans une maison achetée par ses parents avec un crédit usuraire, tant qu’il n’a pas participé ou encouragé ce prêt. Le péché incombe à celui qui a contracté le ribâ, non à celui qui en bénéficie indirectement.
2- Il lui est aussi permis de s’y installer après mariage, surtout en cas de faibles moyens, car la maison est devenue un bien tangible appartenant aux parents ; le péché du contrat n’affecte pas sa propriété.
3- Si ces biens sont transmis par héritage, il est licite d’en hériter, car le bien n’est pas harâm en soi et n’a pas été volé ni usurpé.
4- Cependant, il convient d’avoir un détachement du cœur vis-à-vis de ces biens, d’être reconnaissant envers Allâh de vous en préserver, et de ne jamais justifier la voie par laquelle ils ont été acquis.
5- Il convient aussi de conseiller vos parents, avec douceur et sagesse, de se repentir de leurs actes passés, et de faire des aumônes autant que possible pour compenser.
6- De votre côté, efforcez-vous autant que possible de bâtir votre vie sur des ressources licites, indépendantes et bénies.

Nous demandons à Allâh le Très-Haut de purifier nos revenus, de nous éloigner du ribâ, de nous faciliter le licite, et d’accorder la guidée à nos familles. Qu’Allâh récompense toute personne sincère dans sa démarche vers Lui.

Toutefois, Allah ﷻ est Le plus savant.


Annexe : extrait du livre « Al-Qawâ‘id Al-Oumm li al-Fiqh – page n°183 » : « Troisième section :
Règle : Ce qui est pris en compte dans les intérêts et les nuisances, c’est ce qui prédomine, et ce qui est dominé n’est pas pris en considération
Cette règle contient deux questions : Première question : Son sens et les preuves

Sens de la règle :
La législation islamique, lorsqu’elle prend en compte les intérêts (maṣāliḥ) et repousse les nuisances (mafāsid), elle se base sur le côté le plus prédominant et prépondérant. Si l’intérêt prédomine, il est considéré comme valable religieusement. Et si la nuisance prédomine, elle doit être repoussée.

La législation ne considère pas ce qui est minoritaire et dominé ; elle le considère comme inexistant, car ce qui est pris en compte, c’est ce qui est majoritaire et prédominant.

Preuves de cette règle : Cette règle est appuyée par de nombreuses preuves tirées du Coran et de la Sounnah, et les savants l’ont explicitement formulée. La prise en compte de la prédominance dans la législation islamique fait partie des choses dont les preuves atteignent le niveau du tawâtur ma‘nawî (Notoire par le sens).

En effet, la majorité des lois de la charî‘ah sont fondées sur ce principe, et même la rétribution dans l’au-delà est basée sur la prédominance des bonnes ou des mauvaises actions.

Allâh dit :

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
(Sourate al-Qâri‘ah, verset 6 à 9)

{ Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère [destination] sera un abîme.}

De même, Allâh dit à propos du vin et des jeux de hasard :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
(Sourate al-Baqarah, verset 219)

{ Ils t’interrogent au sujet du vin et des jeux de hasard. Dis : ‘Il y a en eux un grand péché et quelques profits pour les gens.’ }

Allâh les a donc interdits en raison de la prédominance du mal sur le bien.

Parmi les hadiths également :

« Le Prophète ﷺ se réveilla un jour le visage rouge de colère, en disant : « Il n’y a de vrai Dieu qu’Allâh ! Malheur aux Arabes pour un mal qui est sur le point d’arriver. » On lui dit : « Périrons-nous alors qu’il y a parmi nous des gens pieux ? » Il répondit : « Oui, si le mal devient dominant. » » (Sahîh al-Boukhârî 4/138, éd. Soultâniyyah)

Et le hadith : « Si l’eau atteint deux qoullatayn (environ 190 litres), elle ne porte pas l’impureté. » (As-Sounan al-Koubrâ de Al-Bayhaqî 1/395, éd. Al-‘Ilmiyya).

Les savants ont dit à ce sujet :

Al-Kâssânî : « Prendre en compte ce qui est prédominant et considérer ce qui est dominé comme inexistant est le fondement dans les jugements de la charî‘ah. » (Badâ’i‘ As-Sanâ’i‘ 5/196).

Al-Qarâfî : « Le fondement de la charî‘ah, c’est la prise en compte de ce qui est prédominant. » (Adh-Dhakhîrah 13/317).

Deuxième question : Applications dérivées de cette règle

1. Il est permis de recevoir un salaire pour l’appel à la prière, l’imâmah (direction de la prière) et l’enseignement du Coran : Cela en raison du fait que la majorité des gens ne s’en acquittent pas gratuitement, même s’il existe des personnes qui le font par dévotion. Mais cela reste rare, et selon les Hanbalites, ce qui est rare n’a pas de poids dans le jugement. (Al-Qawâ‘id al-Fiqhiyya wa Tatbîqâtuhâ fî al-Madhâhib al-Arba‘a, 1/328)

2. Il est permis de commercer avec quelqu’un dont la majorité des biens est licite : On prend en compte ce qui prédomine dans ses biens. Si la majorité est licite, il est permis de commercer avec lui. Si la majorité est illicite, cela est interdit.

Al-‘Izz ibn ‘Abd as-Salâm a dit : « Si l’on dit : ‘Quel est votre avis concernant le fait de commercer avec quelqu’un qui reconnaît que la majorité de ses biens est illicite ? Est-ce permis ou non ?’

Nous disons : Si l’illicite prédomine à un point tel qu’il est quasiment impossible d’en sortir, alors cela n’est pas permis.

Comme si une personne reconnaît qu’elle détient 1 000 dinars, dont tous sont illicites sauf un seul : dans ce cas, il n’est pas permis de commercer avec elle, car il est quasi impossible de tomber dans le licite.

C’est comme s’il y avait une seule colombe sauvage au milieu de 1 000 colombes domestiques : il serait interdit de les chasser. De même, s’il est échangé plus qu’un seul dinar, ou s’il est chassé plus qu’une seule colombe, cela est sans aucun doute interdit.

Mais si le licite prédomine, comme lorsqu’un seul dirham illicite se trouve dans 1 000 dirhams licites, alors le commerce est permis, comme s’il y avait une sœur de lait parmi 1 000 femmes étrangères, ou une colombe domestique parmi 1 000 sauvages. Dans ce cas, il est permis de commercer, car il est rare de tomber dans l’illicite. » (Qawâ‘id al-Ahkâm fî Maṣâliḥ al-Anâm 1/84).

Ibn al-Moundhir a rapporté : « Ils ont divergé quant au fait de commercer avec celui dont les biens sont mélangés de licite et d’illicite, ainsi qu’au fait d’accepter ses cadeaux ou ses gratifications.

Al-Hasan, Mak‘houl, az-Zuhrî et ach-Châfi‘î l’ont permis, ce dernier disant : ‘Mais je ne préfère pas cela.’

Certains l’ont réprouvé.

Parmi ceux qui ne l’acceptaient pas : Sa‘îd ibn al-Mousayyab, Al-Qâssim ibn Muhammad, Bichr ibn Sa‘îd, Ath-Thawrî, Mouhammad ibn Wâssi‘, Ibn al-Moubârak et Ahmad ibn Hanbal — qu’Allâh leur fasse miséricorde à tous. » (Al-Majmoû‘ Charh al-Mouhadhdhab 9/353).

As-Souyoutî a dit : « Commercer avec quelqu’un dont la majorité des biens est illicite, si cela n’est pas connu précisément comme étant haram, n’est pas interdit selon l’avis le plus correct, mais cela est réprouvé.

De même, prendre des dons des gouvernants si la majorité de leurs biens est illicite est également réprouvé. » (Al-Achbâh wa an-Nadhâ’ir, p. 50).

3. Le raccourcissement de la prière et la rupture du jeûne lors du voyage

Car la prédominance dans le voyage est la difficulté, c’est pourquoi le raccourcissement de la prière et la permission de rompre le jeûne ont été légiférés, même si parfois il n’y a pas de réelle difficulté, comme pour le voyage en avion de nos jours.

Cela repose sur la règle de considérer ce qui est prédominant, sans prendre en compte les cas rares.».
Source : www.dourous-sounnah.com

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