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Questions – réponses

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Publié le : 10 juin 2025
Famille, Femme et Société

La contraception et ses règles

Question :

Question d’une sœur d’Espagne :

As-Salam ‘alaykoum wa rahmatoullah wa barakatouh. Noble cheikh, qu’Allah soit bienfaisant envers vous et qu’IL bénisse vos efforts. Pourriez-vous répondre à ma question ci-dessous ? BarakAllahou fikoum :

Est-ce que un nouveau couple marié peut au début pratiquer le coite interrompu / condom / ou que la femme elle même prenne des contraceptions, car ils ont planifié de faire la hijra d’ici peu et ne veulent pas que leurs futurs enfants naissent en Europe et pas que les médecins (hommes) touchent sa femme, est-il permit de faire cela? Est-ce que c’est permis de prolonger la contraception au de la de 2 ans ? Et est-ce que c’est permis en islam que la femme prenne des contraception alors qu’elle n’est pas atteinte de maladie. Barakallah fikoum.

Résumé de la réponse :

1. Les enfants sont une bénédiction, encouragés par le Coran et la Sunnah.
2. La contraception est :

  • Interdite si motivée par peur de pauvreté ou stérilisation définitive sans nécessité,
  • Détestable sans raison valable,
  • Permise en cas de besoin reconnu (maladie, faiblesse, difficultés sérieuses).

3. Elle doit être temporaire, sans danger, et avec l’accord des deux époux.
4. Moyens permis : coït interrompu, pilules (avec prudence), préservatif.
5. Les savants (Comité permanent, Ibn Baz) autorisent en cas de nécessité, mais déconseillent sans raison légitime.

Conclusion :
Dans votre cas, la contraception temporaire est permise à condition d’en respecter les conditions.

Réponse :

Wa ‘alaykoum as-salām wa rahmatoullāh wa barakātouh,

Qu’Allah vous bénisse, vous accorde la droiture et vous facilite ce qui est un bien pour votre religion et votre vie d’ici-bas.

En réponse à votre question concernant la contraception, voici ce qu’enseignent les textes du Coran, de la Sounnah, et les avis des savants :

Allah ﷻ dit :

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًۭا وَخَيْرٌ أَمَلًۭا
(Sourate Al-Kahf, verset 46)

{ Les biens et les enfants sont une parure de la vie d’ici-bas.}

Le Prophète ﷺ a dit : « Lorsque le fils d’Adam meurt, ses œuvres cessent sauf dans trois choses : une aumône continue, une science dont on tire profit, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. » (Mouslim, n°1631)

Et il a encouragé à multiplier la descendance :

« Épousez les femmes affectueuses et fécondes, car je me vanterai de votre grand nombre devant les autres communautés. » (Rapporté par Abou Dawoud, n°2050, authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Abou Dawoud)

Deuxièmement :

Concernant la contraception, elle est :

– Interdite : si la contraception est motivée par la peur de la pauvreté ou vise la stérilisation sans nécessité.

Allah ﷻ dit :

وَلَا تَقْتُلُوا۟ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍۢ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
(Sourate Al-Isra, verset 31)

{ Ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté. Nous assurons leur subsistance et la vôtre. C’est une énorme faute que de les tuer.}

– Détestable : si pratiquée sans raison valable.

– Permise : si justifiée par une nécessité ou un besoin religieusement reconnu, comme :

  • Maladie grave rendant la grossesse dangereuse,
  • Faiblesse physique ou mentale,
  • Accouchements compliqués,
  • Difficultés sérieuses dans l’éducation des enfants.

Troisièmement :

Concernant les moyens utilisés :

  • La contraception doit être temporaire,
  • Elle ne doit pas entraîner de stérilisation définitive (sinon, elle devient interdite sauf extrême nécessité),
  • Elle doit être sans danger pour la santé,
  • L’accord des deux époux est requis, basé sur la règle du respect des droits conjugaux.

Le coït interrompu (le retrait) (العزل) était pratiqué par les compagnons du Prophète ﷺ : « Nous pratiquions le retrait à l’époque du Prophète ﷺ alors que le Coran était révélé, et il ne nous l’interdisait pas. » (Rapporté par Al-Boukhari, n°5208, et Mouslim, n°1440)

Quatrièmement :

Dans votre cas, vouloir différer les grossesses par précaution médicale, pour des projets religieux (comme la hijra) est, je l’espère, une cause légitime.

Les moyens licites autorisés incluent :

  • Le coït interrompu,
  • Les pilules contraceptives (avec prudence quant aux effets secondaires),
  • Le port du préservatif,

Cinquièmement :

Concernant les avis des savants :

Comité Permanent de la Fatwa (اللجنة الدائمة) : “Il n’est pas permis à la femme d’utiliser les pilules contraceptives pour ne pas avoir beaucoup d’enfants ou de peur d’être sujette à la pauvreté.

Toutefois il est permis de l’utiliser pour prévenir d’une grossesse dans le cas où la femme aurait une maladie qui pourrait lui causer du tort si elle était amenée à tomber enceinte ou bien si elle ne peut donner naissance normalement c’est-à-dire qu’elle nécessite une intervention chirurgicale pour accoucher ou tout autre cas similaire.

Dans ce type de cas, il ne lui est permis d’utiliser la pilule contraceptive seulement après avoir consulté un médecin spécialisé dans ce domaine, par ailleurs, afin de savoir si ces pilules peuvent causer du tort à son organisme.”

– Cheikh Ibn Baz (رحمه الله) a dit : “Ce problème est un problème contemporain et de nombreuses personnes s’interrogent dessus.

Cette question a déjà été étudié lors d’une assise par une assemblée des principaux savants, lors d’une session précédente, et nous avons pris une décision concernant ce problème d’après ce que nous en avons constaté, et nous avons conclu qu’il n’était pas permis d’utiliser les pilules contraceptives.

En effet Allah -‘Azza wa Jal- a légiféré dans Son adoration de réunir les causes qui mènent à la procréation et ainsi d’agrandir la communauté. Et le Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- a dit : « Épousez la féconde et affectueuse. Certes, je surpasserais [en nombre] les autres communautés par vous au Jour de la Résurrection »

Et dans une autre version : « Je surpasserais [en nombre] les Prophètes au Jour de la Résurrection »

En effet la communauté a besoin d’être augmentée (en nombre) afin qu’elle puisse adorer Allah, combattre dans Son sentier et défendre les musulmans -Par La Permission d’Allah et Sa réussite- contre les ruses de leurs ennemis.

Il est donc un devoir pour la femme de délaisser ces choses, de ne pas les rendre licites et de ne les employer qu’en cas de nécessité. Lorsqu’il y a une nécessité, alors il n’y a pas de mal, comme c’est le cas pour une femme qui est atteinte d’une maladie dans son utérus ou autres, ce qui pourrait lui nuire si elle venait à tomber enceinte ; dans ce cas il n’y a pas de mal à ce qu’elle les utilise selon la quantité suffisante nécessaire.

De la même façon, si elle a déjà beaucoup d’enfants qui s’accumule et augmente et qu’une grossesse pourrait être une difficulté pour elle, alors il n’y a pas de mal à ce qu’elle utilise les pilules contraceptives pour une durée déterminée comme 1 an ou 2 (« durée de l’allaitement au sein ») jusqu’à ce que s’allège (ce mal) et qu’elle soit enfin dans la capacité d’éduquer ses enfants comme il convient.

Par contre, si elle pense qu’elle a le droit de les utiliser pour se consacrer à un métier ou pour avoir une vie confortable, ou tout ce qui ressemble à cela parmi les raisons pour lesquelles les femmes les utilisent de nos jours, alors ceci n’est pas permis.”

Qu’Allah ﷻ vous accorde la réussite, bénisse votre mariage et votre descendance, et facilite votre hijrah.

Toutefois, Allah ﷻ est Le plus savant.

Source : www.dourous-sounnah.com

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