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Questions – réponses

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Publié le : 08 décembre 2025
Santé et le mal occulte Adorations

Port de bas médicaux en état d’ihrâm et expiation requise

Question :

As-Salam ‘alaykoum wa rahmatoullah wa barakatouh. Noble cheikh, qu’Allah soit bienfaisant envers vous et qu’IL bénisse vos efforts. Pourriez-vous répondre à ma question ci-dessous ? BarakAllahou fikoum :

Je vais bientôt voyager pour faire la Omra inch’Allah mais le problème c’est que j’ai été hospitalisé récemment et que mon docteur m’a dit de mettre des bas de contention toute la journée et de les enlever la nuit, donc il se peut que je doive les garder au moment où je vais rentrer en état de sacralisation est-ce-que j’aurais une expiation à faire pour cela ou pas ?
جزاك الله خيراً وحفظك الله

Résumé de la réponse :

Il est interdit à l’homme en état d’ihrâm de porter des vêtements cousus moulants (comme les bas). Mais s’il y est contraint pour raison médicale, il peut les porter, avec une expiation (fidya) obligatoire : jeûner 3 jours, ou nourrir 6 pauvres, ou sacrifier un mouton à La Mecque. Il n’est pas fautif car excusé par la maladie. Cette règle concerne uniquement les hommes.

Réponse :

Wa ‘alaykoum as-salām wa rahmatoullāh wa barakātouh,

Qu’Allâh vous accorde une prompte guérison et vous facilite votre ‘Oumrah.

En effet, il est interdit à l’homme en état d’ihrâm de porter un vêtement cousu moulant les membres, comme le pantalon, les chaussettes ou les bas, selon le hadith rapporté par ‘Abd Allâh ibn ‘Oumar (رضي الله عنهما) :

قال النبي ﷺ في المُحرِم: «لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدٌ لا يجد النعلين، فليلبس الخُفَّين وليقطعهما أسفل من الكعبين»

Le Prophète ﷺ a dit concernant le pèlerin en état d’ihrâm : « Qu’il ne porte ni chemise, ni turban, ni pantalon, ni bournous, ni chaussons. Quant à celui qui ne trouve pas de sandales, qu’il porte des chaussons (khuffayn) mais qu’il les coupe en dessous des chevilles. » (Al-Boukhârî n°1542 et Mouslim n°1177)

Or, lorsque la personne se voit obligée de porter ce genre de vêtement pour des raisons valables (maladie, blessure, etc.), il lui est permis de le faire avec contrepartie, comme indiqué dans le verset :

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
(Sourate Al-Baqara, verset 196)

{ Quiconque parmi vous est malade ou souffre d’un mal à la tête, alors qu’il fasse une expiation : soit par un jeûne, soit par une aumône, soit par un sacrifice.}

Le Prophète ﷺ a dit : « Jeune homme, je vais t’apprendre quelques paroles : Préserve Allah, Il te préservera… » (At-Tirmidhī, authentifié par Al-Albānī)

Ce verset a été révélé à propos de Ka‘b ibn ‘Ajra (رضي الله عنه) qui souffrait de poux dans ses cheveux alors qu’il était en état d’ihrâm, et le Prophète ﷺ lui a ordonné de se raser et de faire une expiation, comme l’explique le hadith rapporté par al-Boukhârî (1814) et Mouslim (1201) :

D’après Ka‘b ibn ‘Oujrah (رضي الله عنه), il a dit : « Je fus amené auprès du Prophète ﷺ alors que les poux tombaient de mon visage.
– Il dit alors : “Je ne pensais pas que la difficulté t’avait atteint à ce point ! As-tu une brebis (à offrir en sacrifice) ?”
– Je répondis : “Non.”
– Alors il dit : “Alors jeûne trois jours, ou nourris six pauvres — à chaque pauvre une demi-mesure (niṣf ṣâ‘).” »

Cette fidya doit être effectuée à La Mecque, si vous choisissez l’option du sacrifice, ou peut être réalisée ailleurs si vous optez pour le jeûne ou l’aumône selon certains avis.

À noter que cette règle concerne les hommes uniquement, car les femmes en état d’ihrâm peuvent porter des bas ou chaussettes selon la majorité des savants.

Si vous retirez les bas avant d’entrer en état d’ihrâm, puis les remettez après être sorti de l’ihrâm, alors il n’y a aucune expiation à faire.

Toutefois, Allah ﷻ est Le plus savant.

Source : www.dourous-sounnah.com

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