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Questions – réponses

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Adorations
Numéro:
13722
Vues : 39
Publié le : 04 juin 2026

Expiation du serment

Question :

As-Salam ‘alaykoum wa rahmatoullah wa barakatouh. Noble cheikh, qu’Allah soit bienfaisant envers vous et qu’IL bénisse vos efforts. Pourriez-vous répondre à ma question ci-dessous ? BarakAllahou fikoum :

Si une personne s’est engagée dans une chose à faire ou ne pas faire en jurant par Allah, mais qu’elle finit par ne pas respecter cet engagement, que lui incombe-t-elle ?

J’avais entendu que des expiations été nécessaires pour rattraper cela, comme nourrir des pauvres ou jeûner un certain nombre de jours, y a-t-il une hiérarchie dans ses œuvres d’expiations ?

Si le jeûne en fait partie, peut-il être lié à un jeune surérogatoire ? جزاكم الله خيرا

Résumé de la réponse :

L’Islam invite à ne pas jurer par Allah à la légère. Toutefois, si une personne s’aperçoit qu’il est préférable de faire l’inverse de ce qu’elle a juré (ou si son serment implique un péché), elle doit rompre son serment, accomplir la meilleure action, et procéder à une expiation.

L’expiation ne commence pas par le jeûne. Elle obéit à une hiérarchie précise :
– Priorité (au choix) : Nourrir 10 pauvres, ou les vêtir, ou affranchir un esclave.
– En cas d’incapacité financière ou matérielle uniquement : Jeûner 3 jours (qu’il est recommandé de faire consécutivement).

Enfin, il n’est pas permis d’associer l’intention de ce jeûne d’expiation à celle d’un jeûne surérogatoire (comme les 6 jours de Chawwâl, le jour de ‘Arafah ou de ‘Achourâ’). Les deux adorations doivent être accomplies séparément.

Réponse :

Wa ‘alaykoum as-salām wa rahmatoullāh wa barakātouh,

Qu’Allah vous récompense pour votre question et nous accorde à tous la véracité dans nos paroles ainsi que le respect de nos engagements.

Avant de parler de l’expiation du serment, il est important de rappeler que le musulman ne doit pas banaliser le fait de jurer par Allah. Le serment est une chose immense, car le croyant prend Allah تعالى comme témoin de sa parole. Beaucoup de personnes ont malheureusement l’habitude de jurer pour des affaires insignifiantes, alors qu’Allah nous a ordonné de préserver nos serments.

Allah تعالى dit :

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
(Sourate Al-Mâidah, verset 89)

{ Et préservez vos serments.}

Les savants ont expliqué que cela signifie notamment : ne pas multiplier les serments sans besoin, ne pas jurer à la légère, et éviter de tomber dans leur violation.

Le cheikh Mouhammad Ibn Sâlih Al-‘Outheymîn رحمه الله a dit :

« Le principe de base est qu’il ne convient pas de multiplier les serments, conformément à la parole d’Allah تعالى :

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
(Sourate Al-Mâidah, verset 89)

{ Et préservez vos serments.}

Certains savants ont expliqué ce verset en disant : “C’est-à-dire : ne multipliez pas les serments.”

Et il n’y a aucun doute que cela est préférable, plus prudent pour la personne et plus à même de dégager sa responsabilité. » (Charh Al-Moumti‘ 15/117).

Le musulman doit donc mesurer ses paroles avant de jurer, surtout lorsque cela concerne des décisions qu’il n’est pas certain de pouvoir tenir.

Ensuite, il faut savoir que les serments n’ont pas tous le même jugement :

Si une personne jure d’accomplir une obligation ou de délaisser un interdit, elle doit respecter son serment.

Si elle jure de commettre un péché ou de délaisser une obligation, il lui est interdit de maintenir ce serment ; elle doit le rompre, faire ce qui est obligatoire ou délaisser le péché, puis accomplir l’expiation.

Quant aux affaires permises, la personne regarde ce qui est le meilleur pour sa religion et sa vie.

Le Prophète ﷺ a dit : « Lorsque tu jures un serment puis que tu vois qu’autre chose est meilleure, alors fais ce qui est meilleur et expie ton serment. » (Al-Boukhârî n°6622 et Mouslim n°1652)

Et dans une autre version : « Celui qui jure un serment puis voit qu’autre chose est meilleure qu’elle, qu’il expie son serment puis fasse ce qui est meilleur. » (Mouslim n°1650)

Concernant l’expiation elle-même, Allah تعالى a expliqué cela clairement dans le Coran :

فَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
(Sourate Al-Mâidah, verset 89)

{ Allah ne vous tient pas rigueur pour les serments prononcés sans intention, mais Il vous tient rigueur pour les serments que vous avez contractés délibérément. L’expiation sera alors de nourrir dix pauvres de ce dont vous nourrissez habituellement vos familles, ou de les vêtir, ou d’affranchir un esclave. Et celui qui n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation de vos serments lorsque vous avez juré. Et préservez vos serments. .}

Ce verset montre clairement qu’il existe une hiérarchie dans l’expiation :
1. Nourrir dix pauvres, d’un repas complet chacun ;
2. Ou les vêtir, ce qui est suffisant pour la validité de la prière ;
3. Ou affranchir un esclave ;
4. Et seulement si la personne n’en a pas les moyens, elle passe alors au jeûne de trois jours.

Ainsi, beaucoup de gens pensent à tort que toute expiation de serment consiste automatiquement à jeûner trois jours, alors que le jeûne n’est permis qu’en cas d’incapacité de nourrir ou vêtir dix pauvres.

Concernant votre question sur le jeûne, ces trois jours constituent un jeûne spécifique d’expiation qui nécessite une intention propre et indépendante. Il ne convient donc pas de les fusionner avec une intention de jeûne surérogatoire, comme les six jours de Chawwâl, ‘Arafah ou ‘Achourâ’.

Les savants de la Commission Permanente ont été interrogés : « Le jeûne des six jours de Chawwâl, du jour de ‘Achourâ’ et du jour de ‘Arafah peut-il suffire pour les expiations des serments, lorsqu’une personne n’arrive plus à les dénombrer précisément ? »

Ils répondirent : « L’expiation des serments consiste à affranchir un esclave croyant, ou à nourrir dix pauvres, ou à les vêtir. Et si la personne ne trouve pas les moyens de faire cela, alors elle jeûne trois jours pour chaque serment.

Quant à ton incapacité à dénombrer précisément les serments, tu dois faire des efforts pour les estimer approximativement, puis expier ceux parmi eux que tu as rompus, et cela te suffira, si Allah le veut.

Et le jeûne du jour de ‘Achourâ’, du jour de ‘Arafah et des six jours de Chawwâl ne suffit pas pour l’expiation du serment, sauf si la personne a l’intention par ce jeûne de faire l’expiation et non un jeûne surérogatoire. »

Cheikh ‘Abd Al-‘Azîz Ibn Bâz, Cheikh ‘Abd Ar-Razzâq ‘Afîfî et Cheikh ‘Abd Allah Ibn Ghoudayyân. (Fatâwâ Al-Lajnah Ad-Dâ’imah 23/37-38)

Le cheikh Mouhammad Ibn Sâlih Al-‘Outheymîn رحمه الله fut également interrogé : « Une femme mentionne qu’elle a juré et souhaite expier ce serment en jeûnant trois jours. Lui est-il permis de les jeûner avec les six jours de Chawwâl afin que cela compte comme six jours ? »

Il répondit : « Premièrement : il n’est pas permis à celui qui a rompu son serment de jeûner, sauf s’il ne trouve pas de quoi nourrir dix pauvres, ni les vêtir, ni affranchir un esclave, car Allah سبحانه وتعالى a dit :

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِين مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
(Sourate Al-Mâidah, verset 89)

{ L’expiation sera alors de nourrir dix pauvres de ce dont vous nourrissez habituellement vos familles, ou de les vêtir, ou d’affranchir un esclave. Et celui qui n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation de vos serments lorsque vous avez juré.}

Et il s’est répandu chez beaucoup de gens du commun que l’expiation du serment, lorsque celui qui a juré rompt son serment, consiste à jeûner trois jours, qu’il soit capable ou non de nourrir, vêtir ou affranchir. Ceci est une erreur.

Au contraire, le jeûne n’est permis que lorsque celui qui a rompu son serment ne trouve pas de quoi nourrir dix pauvres, ou qu’il possède les moyens mais ne trouve pas de pauvres ; alors, dans ce cas, il jeûne trois jours consécutifs.

Ensuite, lorsqu’il jeûne ces trois jours, il ne lui suffit pas d’avoir l’intention des six jours de Chawwâl, car ce sont deux adorations indépendantes et l’une ne remplace pas l’autre. Il jeûne donc les six jours de Chawwâl, puis il jeûne les trois jours supplémentaires pour l’expiation. » (Fatâwâ Noûr ‘ala Ad-Darb 84-85)

Ainsi, le fait de cumuler l’intention de kaffârah avec un jeûne surérogatoire, la majorité des savants considère que celà n’est pas valable, il faut donc consacrer ces trois jours uniquement à l’expiation afin de sortir clairement de la responsabilité.

Enfin, certains savants recommandent également que les trois jours soient jeûnés consécutivement, même si cela n’est pas obligatoire.

Toutefois, Allah ﷻ est Le plus savant.

Source : www.dourous-sounnah.com

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