Zakât sur les biens versés au mari
Question :
As-Salam ‘alaykoum wa rahmatoullah wa barakatouh. Noble cheikh, qu’Allah soit bienfaisant envers vous et qu’IL bénisse vos efforts. Pourriez-vous répondre à ma question ci-dessous ? BarakAllahou fikoum :
Est-il permis pour moi de donner ma zakat à mon mari qui est endetté afin qu’il puisse finir sa dette plus facilement ?
Résumé de la réponse :
La majorité des savants considère qu’il est permis à une épouse de verser la zakât de ses biens à son mari si celui-ci est pauvre et fait partie des ayants droit à la zakât. Ils s’appuient notamment sur le hadith de Zaynab (رضي الله عنها) épouse de ‘Abd-Allah Ibn Mas‘ôud (رضي الله عنه) dans lequel le Prophète (صلى الله عليه وسلم) approuva qu’elle donne son aumône à son mari.
Réponse :
Wa ‘alaykoum as-salām wa rahmatoullāh wa barakātouh,
Une épouse peut verser la zakât de ses biens à son mari, de nombreux savants ont jugé cela permis. Ils se fondent notamment sur le hadith d’Abû Sa‘îd Al-Khoudrî ~ qui a dit : “ Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) ayant exhorté les femmes à faire l’aumône, Zaynab (رضي الله عنها), l’épouse de ‘Abd-Allah Ibn Mas‘ôud (رضي الله عنه) vint lui dire : « Ô Messager d’Allah ! Tu nous as ordonné aujourd’hui de faire l’aumône. Je possède des bijoux et je souhaitais les donner en aumône. Mais Ibn Mas‘ôud affirme que lui et son fils ont plus de droit qu’aucun autre à recevoir cette aumône de moi. » Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) répondit : « Ibn Mas‘ôud a dit vrai. Ton mari et ton fils ont le droit plus qu’aucun autre à l’aumône que tu fais. » (Al-Boukhârî n°1462 et Mouslim n°1000).
Ibn Hajar (رحمه الله) a dit : « Ce hadith est invoqué comme preuve de la permission pour une femme de verser sa zakât à son mari. C’est l’avis de l’imam Ach-Châfi’i, d’Ath-Thawri, des deux compagnons d’Abû Hanîfa, de l’une des deux versions rapportées de Mâlik, ainsi que d’un avis rapporté de l’imam Ahmad. »
Il ajoute : « Ce qui renforce cette preuve est que l’absence de demande de précision vaut généralité. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a évoqué l’aumône sans demander s’il s’agissait d’une aumône obligatoire (la zakât) ou d’une aumône surérogatoire (Sadaqa). C’est donc comme s’il avait dit : cela est valable, qu’il s’agisse de l’aumône obligatoire (Az-Zakat) ou d’une aumône surérogatoire (Sadaqa). »
Certains savants ont toutefois interdit cela. Selon eux, celui-ci pourrait ensuite dépenser cet argent pour subvenir aux besoins de son épouse, de sorte qu’elle bénéficierait indirectement de sa propre zakât. Ils interprètent donc ce hadith comme concernant uniquement l’aumône surérogatoire (Sadaqa).
Ibn Al-Mounayyir (رحمه الله) répondit à cette objection en disant : « Cette éventualité du retour du bénéfice de l’aumône vers la donatrice existe également dans le cas d’une aumône surérogatoire. » (Al-Fath 3/330).
Il faut apprendre à regarder ceux qui ont moins que nous afin d’augmenter notre gratitude.
Le cheikh Ibn ‘Outhaymîn (رحمه الله)écrit dans Ach-Charh Al-Moumti‘ : « L’avis le plus juste est qu’il est permis de remettre la zakât au mari lorsqu’il fait partie des personnes éligibles à la zakât…On peut d’ailleurs s’appuyer sur la parole du Prophète (صلى الله عليه وسلم) adressée à Zaynab (رضي الله عنها), l’épouse de ‘Abd Allah ibn Mas‘ôud (رضي الله عنه): ” Ton mari et ton fils ont le droit plus qu’aucun autre à l’aumône que tu fais. ” On peut comprendre que cette parole englobe aussi bien l’aumône obligatoire que l’aumône surérogatoire. Si ce hadith constitue une preuve, cela est bien, et si l’on considère qu’il concerne uniquement l’aumône surérogatoire (Sadaqa), nous dirons malgré tout que le versement de la zakât au mari est permis si le mari est pauvre possédant la qualité qui lui donne droit à la zakât. Où est donc la preuve de l’interdiction ? En effet, lorsqu’une cause légale est présente, son jugement s’applique tant qu’aucun texte ne vient l’exclure. Or, il n’existe ni dans le Coran ni dans la Sounna de preuve interdisant à une femme de donner sa zakât à son mari. Le principe de base est que : “toute personne réunissant les critères ouvrant droit à la zakât est considérée comme éligible, et il est permis de lui verser la zakât, sauf si une preuve vient établir une exception.” » (Explication d’Al-Moumti’, 6/262).
La Commission Permanente des Recherches Scientifiques et de la Fatwa (Al-Lajnah Ad-Dâ’imah, 10/62) a également été interrogée : « Une femme peut-elle remettre la zakât de ses biens à son mari s’il est pauvre ? » Elle répondit : « Il est permis à une femme de donner la zakât de ses biens à son mari s’il est pauvre, afin de subvenir à sa pauvreté, conformément à la portée générale de la parole d’Allah (تعالى):
إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم
(Sourate At-Tawbah, verset 60)
{ Les aumônes (les Zakats) ne sont destinés qu’aux pauvres, aux indigents, à ceux qui y travaillent, à ceux dont les cœurs sont à gagner (à l’Islam), à l’affranchissement [des esclaves], ceux qui sont accablés de dettes, [au combat] dans le sentier d’Allah, et pour le voyageur (dans le besoin). Telle est la prescription d’Allah ! Allah est Omniscient et Sage.}
Toutefois, Allah ﷻ est Le plus savant.
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